En dehors des activités indispensables (la vente d'articles destinés à l'utilisation des piscines n'est pas une activité indispensable), l'ensemble des établissements commerciaux ouverts à la réception de clientèle, ne doivent plus être accessibles au public.
Toutefois, la vente par correspondance pourra se prolonger, sous réserve de l'absence de restriction concernant l'acheminement des marchandises.
S'agissant des activités industrielles et artisanales, exercées au sein d'établissements qui ne sont pas directement accessibles à la clientèle, rien, actuellement, ne s'oppose au prolongement de l'activité, sous réserve d'observer strictement les préconisations du Ministère de la santé, ci-dessous.
Ainsi, outre les précautions indispensables (affichage des préconisations du ministère de la santé dans tous les bureaux et transmission de ces préconisations via la messagerie professionnelle de chaque collaborateur, mise à disposition de flacons de gel hydroalcoolique et de serviettes jetables dans chaque pièce occupée...), il est essentiel de favoriser le télétravail dès lors que cela est possible.
Cas du salarié exerçant son droit de retrait en refusant de prendre son poste par crainte de la contagion
Lorsqu'une situation présente un danger grave et imminent pour sa santé, sa sécurité ou sa vie, tout salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y rendre. Toutefois, le simple fait que le risque de contagion existe n'est pas suffisant, à lui seul, pour justifier le refus du salarié d'exercer ses missions ou de venir à son poste.
En cas de recours contentieux, il reviendra au juge d'estimer si le salarié avait des raisons légitimes d'anticiper un danger.